R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
65. Le relevé prévu à l’article 207.3 de la Loi doit comporter, outre les informations prescrites par cet article, les renseignements suivants:
1°  ceux visés aux paragraphes 2 à 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date de la terminaison;
2°  l’actif, le passif ainsi que l’excédent ou le manque d’actif du régime de retraite indiqués dans le rapport de terminaison, ces renseignements devant, dans le cas d’un régime autre qu’à prestations cibles, être ceux indiqués pour l’employeur auquel se rapporte le participant ou bénéficiaire à qui le relevé est adressé;
3°  sauf pour un régime à prestations cibles, en cas de manque d’actif, les moyens mis en oeuvre pour faire verser les montants dus à la caisse de retraite par l’employeur concerné;
4°  sauf pour un régime à prestations cibles, les renseignements visés aux paragraphes 8.2 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 64 relatifs à ce participant ou bénéficiaire ou à l’employeur auquel il se rapporte;
5°  sauf pour un régime à prestations cibles, lorsque tout ou partie de l’excédent d’actif du régime est attribué aux participants et bénéficiaires en application de l’article 230.2 de la Loi:
a)  une estimation de la part de cet excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison;
b)  la proportion de l’excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison.
Le relevé destiné à un participant ou bénéficiaire à un régime à prestations cibles doit également inclure:
1°  le cas échéant, la valeur des droits du participant qui correspond à la somme qui lui est attribuée en application du deuxième alinéa de l’article 146.98 de la Loi;
2°  si la rente du participant ou bénéficiaire est en service à la date de la terminaison:
a)  l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur ainsi que la mention que la rente achetée pourrait différer;
b)  le mode d’acquittement applicable selon le deuxième alinéa de l’article 146.95 de la Loi si le participant ou bénéficiaire ne fait pas connaître ses choix au comité de retraite.
L’estimation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa doit être calculée en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du relevé, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette date et la date probable de l’acquittement.
D. 1158-90, a. 65; D. 1895-93, a. 4; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 45; D. 308-2022, a. 54.
65. Le relevé prévu à l’article 207.3 de la Loi doit comporter, outre les informations prescrites par cet article, les renseignements suivants:
1°  ceux visés aux paragraphes 3 à 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date de la terminaison;
2°  l’actif, le passif ainsi que l’excédent ou le manque d’actif du régime de retraite indiqués dans le rapport de terminaison pour l’employeur auquel se rapporte le participant ou bénéficiaire à qui le relevé est adressé;
3°  en cas de manque d’actif, les moyens mis en oeuvre pour faire verser les montants dus à la caisse de retraite par l’employeur concerné;
4°  les renseignements visés aux paragraphes 8.2 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 64 relatifs à ce participant ou bénéficiaire ou à l’employeur auquel il se rapporte;
5°  lorsque tout ou partie de l’excédent d’actif du régime est attribué aux participants et bénéficiaires en application de l’article 230.2 de la Loi:
a)  une estimation de la part de cet excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison;
b)  la proportion de l’excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison.
D. 1158-90, a. 65; D. 1895-93, a. 4; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 45.
65. Le relevé prévu à l’article 207.3 de la Loi doit comporter, outre les informations prescrites par cet article, les renseignements suivants:
1°  ceux visés aux paragraphes 3 à 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date de la terminaison;
2°  l’actif, le passif ainsi que l’excédent ou le manque d’actif du régime de retraite indiqués dans le rapport de terminaison pour l’employeur auquel se rapporte le participant ou bénéficiaire à qui le relevé est adressé;
3°  en cas de manque d’actif, les moyens mis en oeuvre pour faire verser les montants dus à la caisse de retraite par l’employeur concerné;
4°  les renseignements visés aux paragraphes 9 à 11 du premier alinéa de l’article 64 relatifs à ce participant ou bénéficiaire ou à l’employeur auquel il se rapporte;
5°  lorsque tout ou partie de l’excédent d’actif du régime est attribué aux participants et bénéficiaires en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 230.1 de la Loi, la proportion de l’excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire.
D. 1158-90, a. 65; D. 1895-93, a. 4; D. 173-2002, a. 57.